Art. L6323-6, Code de procédure pénale

Art. L6323-6, Code de procédure pénale

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L2584NCP

La chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement fixe la durée de ces mesures, qui ne peut excéder dix ans en matière délictuelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

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