Art. L6321-6, Code de procédure pénale
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L2529NCN
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en application de l'article L. 6321-4, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par les articles L. 4322-3 et L. 4322-4.