Art. L6321-11, Code de procédure pénale
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L2569NC7
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre des investigations et des libertés ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.