Art. L632-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 2 min
L8990IDC
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Assujettissement à la taxe d'habitation : exception à l'exception dans le cas d'une location meublée saisonnière à un étudiant » / brèves / le quotidien du 16 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Location meublée : précisions concernant la modification des conditions du bail lors de son renouvellement » / brèves / le quotidien du 8 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Location meublée : caractère abusif de la clause faisant peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur, lequel est un professionnel » / brèves / le quotidien du 11 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Bulletin de droit immobilier - Cabinet Peisse Dupichot Lagarde Bothorel & Associés - Septembre 2013 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°540 du 19 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « L'ordre public en matière de baux d'habitation et professionnels » / evénement / lexbase droit privé - archive n°487 du 31 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Février 2010 » / chronique / la lettre juridique n°381 du 4 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Expropriation : les occupants de bonne foi bénéficient d'un droit au relogement par l'autorité expropriante » / brèves / le quotidien du 18 novembre 2009 Abonnés