Art. L6314-11, Code de procédure pénale

Art. L6314-11, Code de procédure pénale

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L2480NCT

Les personnes morales condamnées peuvent, par l'intermédiaire de leur représentant légal, former une demande en réhabilitation dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles applicables aux personnes physiques en application du titre III du livre V de la cinquième partie sous réserve des dispositions de la présente section.

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