Art. L6313-7, Code de procédure pénale

Art. L6313-7, Code de procédure pénale

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L2458NCZ

Le président du tribunal ou le juge désigné procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat.
A l'issue de cette audition, le président du tribunal ou le juge désigné prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° de l'article L. 6313-3 et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal ou du juge désigné, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

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