Art. L6312-5, Code de procédure pénale

Art. L6312-5, Code de procédure pénale

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L2450NCQ

Le procureur de la République retourne la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue par l'article L. 6312-3 :
1° Soit aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé ;
2° Soit le président du tribunal judiciaire refuse de valider la convention ;
3° Soit la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation.
Il en est de même si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge.

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