Art. L6312-3, Code de procédure pénale

Art. L6312-3, Code de procédure pénale

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L2448NCN

Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés aux articles L. 6313-15 et L. 6313-16, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public.
La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de cette procédure peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.

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