Art. L6241-4, Code de procédure pénale

Art. L6241-4, Code de procédure pénale

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L2386NCD

Lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal délictuel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou la personne condamnée, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable.
Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

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