Art. L6233-6, Code de procédure pénale

Art. L6233-6, Code de procédure pénale

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L2376NCY

Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut renoncer expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par l'article L. 6233-7.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.

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