Art. L6232-34, Code de procédure pénale

Art. L6232-34, Code de procédure pénale

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L2363NCI

Si la personne réclamée forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt mentionné à article L. 6232-33, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé selon la procédure de droit commun.

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