Art. L6232-33, Code de procédure pénale

Art. L6232-33, Code de procédure pénale

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L2361NCG

Si la chambre des investigations et des libertés constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt donnant acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

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