Art. L6232-32, Code de procédure pénale

Art. L6232-32, Code de procédure pénale

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L2360NCE

Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre des investigations et des libertés en application du premier alinéa de l'article L. 6232-31, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Il l'informe des conséquences juridiques de son consentement à l'extradition et lui demande si elle maintient sa décision. Il lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Lorsque la personne déclare ne plus consentir à son extradition, il est procédé selon la procédure de droit commun.
Le consentement à être extradé et, le cas échéant, la renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

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