Art. L6232-25, Code de procédure pénale

Art. L6232-25, Code de procédure pénale

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L2562NCU

Lorsque ces mesures ont été prononcées, la mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues aux articles L. 3713-7, L. 3713-8 et L. 3713-10, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les vingt jours de sa saisine.

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