Art. L6227-3, Code du travail
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Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication au Journal officiel d'un décret relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial » / brèves / lexbase social n°688 du 23 février 2017 Abonnés