Art. L6222-4, Code de procédure pénale

Art. L6222-4, Code de procédure pénale

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L2508NCU

Le gouvernement étranger qui estime nécessaire l'audition d'un témoin résidant en France peut demander au gouvernement français de remettre à cette personne une citation à comparaître devant les autorités étrangères.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
La demande prévue au présent article est adressée par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères. Celui-ci l'adresse au ministre de la justice pour transmission au procureur général compétent.

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