Art. L621-8-2, Code monétaire et financier
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L6189IC9
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Loi «PACTE» : simplification de l'accès des entreprises aux marchés financiers (art. 75) » / brèves / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés