Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles
L. 411-1,
L. 411-2,
L. 412-1,
L. 465-1 à L. 465-3,
L. 642-1 et
L. 642-3 les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des dispositions de l'article
L. 465-1.