Art. L6211-21, Code de la santé publique
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L6165LWA
Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
CE 2/7 SSR., 27-04-2011, n° 344244, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 SSR., 07-05-2013, n° 364833 Abonnés
Cass. civ. 1, 09-06-2017, n° 16-22.094, FS-P+B, Rejet Abonnés