Art. L6153-13, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2417NCI
La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article L. 6153-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal délictuel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.