Art. L6152-9, Code de procédure pénale
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L2171NCE
Avant de procéder à cette transmission, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 6152-4, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.