Art. L6152-42, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2348NCX
Le juge de l'application des peines met fin à l'exécution lorsque la condamnation fait l'objet :
1° D'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° D'une annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° De toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.