Art. L6152-25, Code de procédure pénale

Art. L6152-25, Code de procédure pénale

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L2316NCR

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
Lorsque cette décision consiste en un refus ou comporte une adaptation, il l'informe également de ses motifs.

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