Art. L6151-63, Code de procédure pénale

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L2303NCB

La demande de consentement mentionnée au 7° de l'article L. 6151-62 est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle doit comporter les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et être traduite selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.

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