Art. L6151-58, Code de procédure pénale

Art. L6151-58, Code de procédure pénale

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L2298NC4

Le ministère public met fin à son exécution lorsque la décision de condamnation fait l'objet :
1° Soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° Soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° Soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.

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