Art. L6151-35, Code de procédure pénale

Art. L6151-35, Code de procédure pénale

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L2253NCG

A tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Après avoir communiqué cette demande au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée, le cas échéant, de son avocat.
En l'absence d'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la saisine directe de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel est possible dans les conditions prévues aux articles L. 3742-13 et L. 3742-15.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6151-31, la personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.

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