Art. L6151-32, Code de procédure pénale

Art. L6151-32, Code de procédure pénale

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L2250NCC

Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend :
1° De la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation ;
2° Qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention ;
3° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, informé sans délai et par tout moyen, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec celui-ci.

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