Art. L6143-23, Code de procédure pénale
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L2218NC7
Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime.
Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, dans les cas prévus à l'article L. 6143-22.