Art. L6133-17, Code de procédure pénale
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L2099NCQ
Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Si la personne maintient son consentement à la remise, la chambre lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.