Art. L6133-11, Code de procédure pénale

Art. L6133-11, Code de procédure pénale

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L2093NCI

Lorsque la personne lui est présentée, le procureur général vérifie son identité et l'informe dans une langue qu'elle comprend :
1° De l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ;
2° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ;
3° Qu'elle peut aussi demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission ;
4° Qu'elle peut consentir ou s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, tout en étant informée des conséquences juridiques résultant de ce consentement ;
5° Qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité, tout en étant informée des conséquences juridiques de cette renonciation.
Mention des informations prévues aux 1° à 3° est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat désigné conformément au 2° est informé sans délai et par tout moyen. Il peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

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