Art. L6132-7, Code de procédure pénale

Art. L6132-7, Code de procédure pénale

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L2038NCH

Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article L. 6132-4 ;
2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

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