Art. L6122-8, Code de procédure pénale

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L1964NCQ

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Il en est de même si ces informations doivent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées, sauf si elles sont utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
Les dispositions du deuxième alinéa ne font cependant pas obstacle à l'exercice, par les autorités de police judiciaire, des prérogatives que la loi leur confie. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.

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