Art. L6122-7, Code de la santé publique
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L4732LCA
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.