Art. L6122-4, Code de procédure pénale

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L1960NCL

S'il existe des raisons de supposer qu'un service compétent d'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article L. 6122-1, le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 ainsi que les services et unités spécialement désignés en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-1 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet Etat, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet Etat.

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