Art. L6122-2, Code de procédure pénale

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L1957NCH

Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive précitée du 10 mai 2023 est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Il transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1.
Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement leurs demandes.
Une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des Etats membres peut être établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 de la directive du 10 mai 2023 précitée. Ce dernier transmet alors cette liste à la Commission.

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