Art. L6114-2, Code de procédure pénale
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L1924NCA
Au cours de la procédure spécifique ne sont pas applicables les dispositions du livre IV de la troisième partie du présent code :
1° Relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ;
2° Prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.