Art. L6114-19, Code de procédure pénale

Art. L6114-19, Code de procédure pénale

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L1946NC3

Aussitôt que la procédure spécifique d'investigation lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément à l'article L. 3451-1.
Les parties peuvent alors lui adresser des observations, des demandes ou des requêtes conformément aux dispositions de l'article L. 3451-3 et dans les délais prévus par cet article.
Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté.

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