Art. L6113-2, Code de procédure pénale

Art. L6113-2, Code de procédure pénale

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L1921NC7

Le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à la procédure spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre :
1° Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus au chapitre 2 du titre II du livre III de la troisième partie du présent code ;
2° Lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une information, en raison de leur durée ou de leur nature ;
3° Lorsqu'il poursuit des investigations à la suite d'une ordonnance de dessaisissement prise à son profit par un juge d'instruction.

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