Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales [*autorité compétente*] qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement [*autorisation administrative*].
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE 1/4 SSR, 03-11-1989, n° 95378Abonnés
CE 2/6 SSR, 23-09-1988, n° 77066Abonnés
Textes juridiques liés au document
5160388
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