Art. L5531-4, Code de procédure pénale

Art. L5531-4, Code de procédure pénale

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L1889NCX

Les délais prévus à l'article L. 5531-3 courent à compter :
1° Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation ;
2° Pour les personnes condamnées à une amende, du jour où la condamnation est devenue définitive ;
3° Pour les personnes condamnées à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, à compter de l'expiration de la sanction subie ;
4° Pour les personnes condamnées à une peine assortie du sursis ou du sursis probatoire, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

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