Art. L5521-2, Code de procédure pénale

Art. L5521-2, Code de procédure pénale

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L1839NC4

Lorsqu'il s'agit d'une mesure prononcée à titre de peine complémentaire, la demande de relèvement ne peut être déposée qu'à l'issue d'un délai de six mois après que la décision initiale de condamnation est devenue définitive.

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