Art. L5426-8-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L3376LCZ
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE chômage / TITRE « Pas de retenues sur allocations en cas de contestation en cours de l’allocataire ! » / brèves / lexbase social n°912 du 30 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE chômage / TITRE « Remboursement de la «rémunération formation» versée par Pôle emploi en cas de nullité du licenciement ayant entraîné le versement d’indemnité couvrant la période indemnisée par l’organisme » / brèves / lexbase social n°801 du 7 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige relatif à un indu d’allocation de retour à l’emploi » / brèves / lexbase social n°759 du 25 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Des conditions de récupération des sommes indument versées à un allocataire par Pôle emploi » / brèves / lexbase social n°740 du 3 mai 2018 Abonnés
Cité par Art. L5426-6, Code du travail
Cité par Art. R5426-20, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.