Art. L5361-3, Code de procédure pénale

Art. L5361-3, Code de procédure pénale

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L2008NCD

Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.

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