Art. L5351-4, Code de procédure pénale

Art. L5351-4, Code de procédure pénale

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L1863NCY

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende.
Cette décision est prise par jugement à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.

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