Art. L5332-5, Code de procédure pénale

Art. L5332-5, Code de procédure pénale

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L1850NCI

Si les conditions prévues par les articles 131-36-10 ou 131-36-12-1 du code pénal sont réunies mais que le placement sous surveillance électronique mobile n'a pas été ordonné par la juridiction de jugement, le juge de l'application des peines peut ordonner cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
Cette décision ne peut intervenir qu'après que ce magistrat a fait procédé à l'examen prévu à l'article L. 5332-4 et a fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle est prise pendant l'incarcération de la personne condamnée, après l'audition de celle-ci et avis du procureur de la République.
Elle est exécutoire par provision et peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification.

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