Art. L5332-3, Code des transports
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L0210NAZ
I.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.
Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :
1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
2° D'empêcher l'introduction d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.
Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.
Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites portuaires de sûreté.
II.-Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10.