Art. L5331-2, Code de procédure pénale

Art. L5331-2, Code de procédure pénale

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L1742NCI

A tout moment du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée, sans préjudice des cas où le présent chapitre rend ces expertises obligatoires.
Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines, et sauf lorsque le présent chapitre en dispose autrement.

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