Art. L5322-3, Code de procédure pénale

Art. L5322-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1731NC4

Les incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-52 du code pénal ou L. 5322-2 du présent code, la condamnation est réputée ou déclarée non avenue.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus