Art. L531-2, Code de la sécurité sociale
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L0812IZ4
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.
La date de versement de cette prime est fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 : maintenir le cap de la réduction des dépenses en poursuivant la modernisation de la politique familiale » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°585 du 2 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « LFSS 2014 : le volet "Prestations légales et complémentaires" » / textes / lexbase social n°555 du 23 janvier 2014 Abonnés