Art. L5262-6, Code de procédure pénale
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L1708NCA
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne ou ordonner son incarcération provisoire en application des articles L. 5121-1, L. 5121-3 et L. 5131-14.